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16/01/2004 | FRANCE | N°248106

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 248106


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE L'ENCADREMENT CIVIL DE LA DEFENSE - DEFENSE C.G.C. ; la FEDERATION DE L'ENCADREMENT CIVIL DE LA DEFENSE - DEFENSE C.G.C. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 avril 2002 du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget, relatif au régime de travail applicable aux personnels relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 rel

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Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE L'ENCADREMENT CIVIL DE LA DEFENSE - DEFENSE C.G.C. ; la FEDERATION DE L'ENCADREMENT CIVIL DE LA DEFENSE - DEFENSE C.G.C. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 avril 2002 du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget, relatif au régime de travail applicable aux personnels relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été pris en application des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les personnels qui entrent dans son champ d'application ne bénéficieraient pas des garanties minimales prévues à l'article 3 du même décret ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne préciserait pas explicitement son champ d'application, est inopérant ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 25 août 2000 : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er . / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause (...) ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée, lesquels relèvent des dispositions de l'article 10 du même décret ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les personnels qui font l'objet de l'arrêté attaqué ne pourraient bénéficier des dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense, pris en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000, est inopérant ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les personnels régis par les dispositions de l'article 10 de ce décret sont dans une situation différente de ceux régis par les dispositions de son article 4 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué introduirait une rupture d'égalité entre les agents concernés n'est pas fondé ;

Considérant que si la fédération requérante soutient qu'il n'existe aucune définition des services territoriaux mentionnés à l'article 1er de l'arrêté attaqué, ceux-ci se distinguent dans cet article de l'administration centrale du ministère de la défense, dont il n'est pas soutenu par la fédération requérante que ses contours ne seraient pas clairement délimités ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de définition des services territoriaux du ministère de la défense est inopérant ;

Considérant, enfin, que les adjoints mentionnés par l'article 1er de l'arrêté attaqué se rattachent à la catégorie, définie par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 25 août 2000, des personnels chargés de fonctions d'encadrement et non à celle des personnels chargés de fonctions de conception ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, la dénomination adjoint à n'est pas susceptible de s'appliquer à tous les personnels rattachés à un supérieur hiérarchique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les adjoints ne seraient pas autonomes au sens dudit article 10 est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DE L'ENCADREMENT CIVIL DE LA DEFENSE - DEFENSE C.G.C. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 2002 du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget, relatif au régime de travail applicable aux personnels relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION DE L'ENCADREMENT CIVIL DE LA DEFENSE - DEFENSE C.G.C. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'ENCADREMENT CIVIL DE LA DEFENSE - DEFENSE C.G.C., au ministre de la défense et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2004, n° 248106
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248106
Numéro NOR : CETATEXT000008204392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-16;248106 ?
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