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16/01/2004 | FRANCE | N°248281

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 248281


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté, en date du 21 mai 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Medhi X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces

du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté, en date du 21 mai 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Medhi X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié et complété, notamment l'avenant du 22 décembre 1985 et l'avenant du 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 3 juin 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que, pour contester l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAONE, en date du 21 mai 2002, ordonnant sa reconduite à la frontière, l'intéressé a fait valoir qu'il avait, le 28 juillet 2001, contracté un mariage avec une ressortissante française et que cette dernière, personne handicapée, avait besoin de son soutien moral et financier ; que, toutefois, M. X, ne justifie pas que sa présence serait indispensable aux côtés de son épouse handicapée, qui bénéficie d'aides lui assurant une autonomie financière ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère très récent de son mariage à la date de l'arrêté attaqué ainsi que des conditions de son séjour sur le territoire français et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance desdites stipulations qu'il aurait commise, en édictant l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 avril 2002, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAONE, du 2 avril 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger ;

Considérant que M. X conteste la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2002 lui refusant un titre de séjour en faisant valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 28 juillet 2002, et peut à ce titre bénéficier des dispositions des 4° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation au regard de l'entrée et du séjour en France est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'entré en France muni de son passeport revêtu d'un visa de trente jours, il ne remplissait pas les conditions auxquelles les stipulations des articles 7 bis et 9 dudit accord subordonnant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au conjoint algérien d'un ressortissant français ; qu'ainsi, la circonstance qu'il invoque, qui est seulement de nature, s'il remplit les conditions prévues au 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X devant le tribunal administratif de Besançon :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 27 mai 2002 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Mehdi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248281
Date de la décision : 16/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 248281
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248281.20040116
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