Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté, en date du 21 mai 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Medhi X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié et complété, notamment l'avenant du 22 décembre 1985 et l'avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 3 juin 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que, pour contester l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAONE, en date du 21 mai 2002, ordonnant sa reconduite à la frontière, l'intéressé a fait valoir qu'il avait, le 28 juillet 2001, contracté un mariage avec une ressortissante française et que cette dernière, personne handicapée, avait besoin de son soutien moral et financier ; que, toutefois, M. X, ne justifie pas que sa présence serait indispensable aux côtés de son épouse handicapée, qui bénéficie d'aides lui assurant une autonomie financière ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère très récent de son mariage à la date de l'arrêté attaqué ainsi que des conditions de son séjour sur le territoire français et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance desdites stipulations qu'il aurait commise, en édictant l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 avril 2002, de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAONE, du 2 avril 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger ;
Considérant que M. X conteste la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 avril 2002 lui refusant un titre de séjour en faisant valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 28 juillet 2002, et peut à ce titre bénéficier des dispositions des 4° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation au regard de l'entrée et du séjour en France est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'entré en France muni de son passeport revêtu d'un visa de trente jours, il ne remplissait pas les conditions auxquelles les stipulations des articles 7 bis et 9 dudit accord subordonnant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au conjoint algérien d'un ressortissant français ; qu'ainsi, la circonstance qu'il invoque, qui est seulement de nature, s'il remplit les conditions prévues au 4° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X devant le tribunal administratif de Besançon :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement en date du 27 mai 2002 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Mehdi X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.