Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 2 août 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative à l'organisation des élections aux commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles, des personnels enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation et des instructeurs en tant qu'elle fait obligation à chaque candidat au premier tour de scrutin d'indiquer expressément dans sa déclaration de candidature qu'il se porte également candidat, le cas échéant, au second scrutin ;
2°) d'enjoindre au même ministre, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de regarder ses candidatures sur les listes des scrutins national et académique comme valables, même en l'absence, dans sa déclaration de candidature, de la mention litigieuse et de lui conserver le droit de se présenter au second scrutin sur d'autres listes, même si sa déclaration de candidature comporte la mention litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par M. X le 29 décembre 2003 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions attaquées de la note de service du 2 août 2002, publiée dans un numéro spécial du Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 29 août 2002, sont relatives à l'organisation des élections aux commissions administratives paritaires des corps enseignants du second degré pour 2002 ; que ces élections ont eu lieu le 3 décembre 2002, postérieurement à la présentation des conclusions dirigées contre la note de service susmentionnée ; que, par suite, ces conclusions sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.