Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 4° et R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par Mlle Annik X ;
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Annik X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 juin 2000 du jury du concours externe de conseiller principal d'éducation, la déclarant refusée audit concours au titre de la session 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester la délibération du jury du concours national externe de recrutement des conseillers principaux d'éducation du 16 juin 2000, Mlle X soutient qu'une trop grande place a été laissée à l'appréciation subjective des candidats ;
Considérant que Mlle X n'établit pas que sa candidature aurait été examinée avec partialité ou que le jury aurait fondé son appréciation sur des critères autres que la valeur des candidats ; que l'appréciation portée par le jury d'un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge ; que par suite, la requête de Mlle X doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Annik X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.