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16/01/2004 | FRANCE | N°253274

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2004, 253274


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2002 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2002 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil, notamment sont article 22-1 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Ille-et-Vilaine du 13 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de ce courrier, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été présenté le 30 mai 2002 au domicile indiqué par lui aux services de la préfecture ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'en a pas reçu régulièrement notification ; que M. X entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 octobre 2002 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. X soutient que sa mère a obtenu la nationalité française par déclaration souscrite le 12 août 1993, et qu'étant mineur à cette date, il a acquis cette nationalité ; que toutefois, en application des dispositions de l'article 22-1 du code civil, issues de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 applicable à l'espèce, l'acquisition de la nationalité française de plein droit par l'enfant âgé de moins de dix-huit ans dont l'un des parents acquiert cette nationalité est subordonnée à ce que son nom soit mentionné dans la déclaration de nationalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nom du requérant ne figure pas dans la déclaration de nationalité de sa mère ; que, dès lors, la contestation soulevée par le requérant en ce qui concerne sa nationalité ne présente pas le caractère sérieux qui serait de nature à justifier une question préjudicielle devant l'autorité judiciaire ;

Considérant que si l'intéressé soutient que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'invoque aucune considération de fait qui serait de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant que si, pour la première fois en appel, le requérant fait état de problèmes de santé nécessitant un suivi médical, les éléments produits à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253274
Date de la décision : 16/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 253274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253274.20040116
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