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16/01/2004 | FRANCE | N°253555

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 16 janvier 2004, 253555


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du président du conseil médical de l'aéronautique civile rejetant sa demande tendant à ce qu'il obtienne une dérogation pour une aptitude classe 1 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de

la notification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 75 euro...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du président du conseil médical de l'aéronautique civile rejetant sa demande tendant à ce qu'il obtienne une dérogation pour une aptitude classe 1 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D.424-2 du code de l'aviation civile, applicables au cas d'espèce, qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant que si M. X soutient que le conseil médical de l'aviation civile n'aurait pas statué sur sa nouvelle demande de dérogation en date du 21 septembre 2002, il ressort des pièces du dossier que le silence gardé par le conseil médical sur cette dernière a fait naître une décision implicite de rejet, laquelle n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, le moyen soulevé manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 2 décembre 1988 : (...) Le conseil tient compte de la capacité, de l'expérience ou de l'habileté du candidat. / Il prend les dispositions nécessaires pour éclairer sa décision et notamment peut étudier l'avis d'un médecin choisi par le candidat et demander un contrôle en vol adapté à la déficience du candidat (...) ; que pour prendre la décision attaquée, le conseil médical a pu légalement tenir compte de la possibilité d'une aggravation ultérieure de l'affection dont souffre le requérant ; que, compte tenu de cette possibilité, le requérant ne pouvait utilement se prévaloir de son expérience acquise en vol de sa capacité et de son habileté ; que les dispositions susrappelées ne faisaient pas obligation au conseil médical, qui s'est fondé sur le dossier médical du requérant ni de recourir à des informations complémentaires dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, ni de faire procéder à un test en vol ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affection dont souffre M. X est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 1, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation professionnelle, sauf dérogation dont le refus en l'espèce n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil médical de l'aéronautique civile a rejeté sa demande de dérogation tendant à l'obtention de l'aptitude classe 1 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. tendant à l'annulation de la décision qu'il attaque, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253555
Date de la décision : 16/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 253555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253555.20040116
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