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16/01/2004 | FRANCE | N°255219

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2004, 255219


Vu la requête enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Périca X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'

annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Périca X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité roumaine, s'est maintenu en France plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 19 décembre 2002, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; que la circonstance qu'il figurait sur une liste, déposée à la préfecture des Yvelines le 12 novembre 2002, d'étrangers ayant l'intention de demander leur régularisation, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ; que si M. X fait valoir qu'il ne peut être reconduit à la frontière en raison de son état de santé, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir que l'affection dont il souffre ne peut faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans avec son épouse et deux enfants, dont l'un est scolarisé, et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier, qui n'établissent pas l'ancienneté alléguée du séjour du requérant en France, que son épouse et ces enfants sont en situation irrégulière, que deux autres enfants demeurent en Roumanie, et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, qui ne font pas obstacle à ce que sa famille retourne avec lui en Roumanie, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 janvier 2003 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X fait valoir la discrimination qui existe en Roumanie à l'encontre de certaines populations dans l'accès aux soins, il n'invoque pas de circonstance précise qui serait de nature à établir qu'il risquerait d'y subir des risques personnels en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Périca X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255219
Date de la décision : 16/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 255219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255219.20040116
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