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16/01/2004 | FRANCE | N°257693

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2004, 257693


Vu la requête enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boune X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boune X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 4 février 2003 de la décision du préfet du Val-d'Oise du 28 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que par un arrêté du 2 janvier 2003 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 7 janvier 2003, le préfet de police a donné délégation à Mme Christine Monguillon pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité compétente ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside de façon habituelle en France depuis plus de dix ans, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir ces allégations notamment pour la période 1988-2000 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il s'était fondé seulement sur l'absence de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que M. X ne saurait dès lors exciper utilement de ce que le refus serait entaché d'une erreur de fait due à une homonymie ; qu'enfin, eu égard au motif de ce refus, tiré de ce que M. X n'entrait pas dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis, le préfet n'avait pas à consulter la commission prévue à l'article 12 quater ;

Considérant que si M. X soutient avoir tissé un réseau de relations en France, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que M. X est célibataire sans enfant ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boune X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257693
Date de la décision : 16/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 257693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257693.20040116
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