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16/01/2004 | FRANCE | N°258030

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2004, 258030


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hasan X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hasan X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2003 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 2003, de la décision du préfet de l'Oise du 20 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X, qui déclare être entré en France le 5 avril 2000, fait valoir que deux de ses frères résident régulièrement en France et que seule sa famille installée en France peut le prendre en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 14 avril 2003 ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que le requérant est atteint de cécité, l'intéressé ne produit pas d'éléments permettant d'établir la nécessité d'une prise en charge médicale dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 avril 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hasan X, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258030
Date de la décision : 16/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 258030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258030.20040116
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