Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2003 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 20 septembre 1999 de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1984, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir dix ans de résidence habituelle en France à la date du refus de délivrance de titre de séjour ; qu'il en résulte que M. X ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour au titre de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susvisée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant que M. X ne peut justifier dix ans de résidence habituelle en France à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni celles du 3° de l'article 25 de la même ordonnance ;
Considérant que si les parents, deux soeurs et deux frères de M. X résident en France, il ressort des pièces du dossier que quatre de ses frères et soeurs résident au Maroc ; que M. X est célibataire sans enfant ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.