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16/01/2004 | FRANCE | N°259286

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2004, 259286


Vu la requête enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 février 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 avril 2003 ; que par suite, si l'intéressé invoque devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle, présentée pour la première fois en appel et, par suite, non recevable ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 avril 2003, M. X a excipé de l'illégalité de la décision, qui lui a été notifiée le 27 février 2003, par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, décision contre laquelle l'intéressé a formé un recours gracieux le 15 mars 2003, un recours hiérarchique le 31 mars 2003 et un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Paris le 25 avril 2003 ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée est recevable ;

Considérant que si M. X soutient que son état de santé nécessite un traitement médical dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qui ne peut lui être dispensé qu'en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin chef de la préfecture de police et des certificats médicaux produits, que le requérant ne puisse faire l'objet de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour en date du 27 février 2003 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a tissé de nombreux liens amicaux depuis son arrivée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du fait qu'il est célibataire sans enfant à charge et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que la décision de refus de séjour en date du 27 février 2003 ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, pour les motifs susanalysés, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2004, n° 259286
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259286
Numéro NOR : CETATEXT000008136630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-16;259286 ?
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