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16/01/2004 | FRANCE | N°259295

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2004, 259295


Vu la requête enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2003 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne ...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2003 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 1er août 2002 de la décision du préfet des Yvelines du 12 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis plus de deux ans, que sa soeur y réside également, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française et qu'il a un emploi, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette mesure le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il est l'objet de menaces de la part de groupes terroristes en Algérie, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels encourus par lui ; qu'ainsi, en désignant l'Algérie comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27 bis alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259295
Date de la décision : 16/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2004, n° 259295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259295.20040116
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