La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2004 | FRANCE | N°232275

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 19 janvier 2004, 232275


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000, représentée par M. Hervé X, son président, demeurant Bellevue à Goyave (97128) (Guadeloupe) ; l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-16 du 5 janvier 2001 approuvant le schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000, représentée par M. Hervé X, son président, demeurant Bellevue à Goyave (97128) (Guadeloupe) ; l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-16 du 5 janvier 2001 approuvant le schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000 tendant à l'annulation du décret en date du 5 janvier 2001 approuvant le schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe a été signée par M. X ; que l'article 11 des statuts de l'association requérante prévoit que le président décide de toutes les actions en justice et représente l'association en justice ; qu'invitée à produire tous documents de nature à établir la qualité de président de l'association de M. X à la date de la signature de la requête, le 2 avril 2001, l'association s'est abstenue de répondre ; que dès lors, le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que la requête n'est pas recevable pour ce motif ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 232275
Date de la décision : 19/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2004, n° 232275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Paule Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:232275.20040119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award