Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000, représentée par M. Hervé X, son président, demeurant Bellevue à Goyave (97128) (Guadeloupe) ; l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-16 du 5 janvier 2001 approuvant le schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000 tendant à l'annulation du décret en date du 5 janvier 2001 approuvant le schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe a été signée par M. X ; que l'article 11 des statuts de l'association requérante prévoit que le président décide de toutes les actions en justice et représente l'association en justice ; qu'invitée à produire tous documents de nature à établir la qualité de président de l'association de M. X à la date de la signature de la requête, le 2 avril 2001, l'association s'est abstenue de répondre ; que dès lors, le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que la requête n'est pas recevable pour ce motif ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ACTION GUADELOUPE ENVIRONNEMENT 2000, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de l'outre-mer.