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21/01/2004 | FRANCE | N°246205

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 21 janvier 2004, 246205


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juin 2001, 5 juillet 2001 et 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix en Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 9 octobre 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour des séquelles de blessure à la face et une cicatrice

à la cuisse droite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juin 2001, 5 juillet 2001 et 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix en Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 9 octobre 1995 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour des séquelles de blessure à la face et une cicatrice à la cuisse droite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en jugeant que M. X ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au motif que la première infirmité invoquée entraînait un degré d'invalidité inférieur au taux minimum de 10 % requis pour son indemnisation et que la seconde infirmité n'était pas imputable au service, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a porté, sur les pièces du dossier qui lui étaient soumises, une appréciation souveraine qui ne saurait être utilement remise en cause en cassation ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246205
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2004, n° 246205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246205.20040121
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