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21/01/2004 | FRANCE | N°252092

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 21 janvier 2004, 252092


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 7 octobre 2002 tendant à obtenir le bénéfice d'une bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par l'article L. 12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble l'arrêté du 2 novembre 1

999 lui attribuant sa pension ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2002 et 11 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 7 octobre 2002 tendant à obtenir le bénéfice d'une bonification d'ancienneté d'un an par enfant prévue par l'article L. 12-b du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble l'arrêté du 2 novembre 1999 lui attribuant sa pension ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ;

Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 2 novembre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a accusé réception le 12 novembre 1999 de l'arrêté du 2 novembre 1999 ; que la mention dans cette notification d'un délai de recours contentieux de deux mois n'est pas erronée, contrairement à ce que soutient M. X, dès lors que les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui lui sont opposées et qui ouvrent au pensionné, en cas d'erreur de droit, un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ont pour seul objet de provoquer la révision d'une pension concédée et non de prolonger le délai de recours direct contre l'arrêté de concession ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 7 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une telle demande ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pension établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252092
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2004, n° 252092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252092.20040121
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