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21/01/2004 | FRANCE | N°257600

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 janvier 2004, 257600


Vu la requête et les pièces complémentaires enregistrées les 10 juin et 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Aminata X, demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête et les pièces complémentaires enregistrées les 10 juin et 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par Mme Aminata X, demeurant chez ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 octobre 2003, de la décision en date du même jour, par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé des deux enfants de Mme X, jumeaux nés prématurément, nécessite une prise en charge médicale régulière prolongée dont ils ne pourraient bénéficier en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme X de l'arrêté du 29 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir, par ce moyen qui n'est pas inopérant, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 7 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 29 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés.

Article2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aminata X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 jan. 2004, n° 257600
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257600
Numéro NOR : CETATEXT000008188268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-21;257600 ?
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