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21/01/2004 | FRANCE | N°258368

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 janvier 2004, 258368


Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... Y demeurant ... ; Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... Y demeurant ... ; Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y lui a été notifié le 11 novembre 2002 par voie postale à l'adresse qu'il avait indiqué à la préfecture ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que l'intéressé qui soutient ne pas avoir été informé de cet arrêté en raison de son changement d'adresse ne justifie pas avoir averti la préfecture de ce changement ; que, dès lors, la notification lui en a été régulièrement faite ; que sa demande dirigée contre cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 30 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée entre cet arrêté ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... Y, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258368
Date de la décision : 21/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2004, n° 258368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258368.20040121
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