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21/01/2004 | FRANCE | N°258958

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 janvier 2004, 258958


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 juillet 2003 et le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Caiping Y... Y demeurant ... ; Mme épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annule

r cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui dé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 juillet 2003 et le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Caiping Y... Y demeurant ... ; Mme épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse X..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2002, de la décision du préfet de police du 22 juillet 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y vit habituellement en France depuis juin 1992, soit depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2003, il incombe au préfet de police, en application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme épouse X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 17 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme épouse X... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Police de se prononcer sur la situation de Mme dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Caiping Y... Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258958
Date de la décision : 21/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2004, n° 258958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258958.20040121
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