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23/01/2004 | FRANCE | N°257106

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 23 janvier 2004, 257106


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 5 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soit suspendue la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 5 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, soit suspendue la décision en date du 7 avril 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ; qu'en particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2003 par laquelle le préfet du Val-d'Oise, saisi par M. A d'une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français, a rejeté cette demande au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis plusieurs mois et l'a invité à quitter le territoire français, M. A s'est borné à invoquer la régularité de sa situation en France, l'absence de motif d'ordre public justifiant sa reconduite à la frontière et le caractère provisoire de sa séparation d'avec son épouse ; que, pour rejeter la requête de M. A, le juge des référés a retenu que celui-ci ne faisait valoir aucun élément tendant à justifier d'une urgence imminente au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'eu égard à l'argumentation exposée par M. A dans sa requête, qui ne faisait pas valoir de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance et n'a ni dénaturé les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257106
Date de la décision : 23/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-03-03-02 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. - URGENCE. - PRÉSOMPTION - ABSENCE - DÉCISION PRÉFECTORALE REFUSANT À UN ÉTRANGER LE RENOUVELLEMENT DE SON TITRE DE SÉJOUR [RJ1].

54-035-03-03-02 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.


Références :

[RJ1]

Comp. Section, 14 mars 2001, Ministre de l'intérieur c/ Mme Ameur, p. 123 ;

Rappr. Juge des référés, 28 février 2003, Commune de Pertuis, n°254411, à publier ;

16 juin 2003, Mme Hug-Kalinkova et autres, n°253290, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2004, n° 257106
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257106.20040123
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