La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2004 | FRANCE | N°257596

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 23 janvier 2004, 257596


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS J. RICHARD X..., dont le siège est ... (30120 cedex) ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS J. RICHARD X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2003 par lequel l'administration fiscale l'a assujet

tie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 20 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS J. RICHARD X..., dont le siège est ... (30120 cedex) ; la SOCIETE ETABLISSEMENTS J. RICHARD X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 15 janvier 2003 par lequel l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2002, à raison de ses deux sites implantés dans la commune d'Alès ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement susmentionné ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE ETABLISSEMENTS J. RICHARD X...,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier que la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD X..., qui a pour activité la construction métallique et la chaudronnerie et possède plusieurs établissements industriels sis notamment à Alès, a fait l'objet d'un contrôle portant sur les immobilisations des exercices clos les 31 décembre des années 1998 à 2000, à l'issue duquel l'administration, ayant réintégré dans la valeur locative des établissements de la société la valeur d'aménagements et de travaux dont la société avait estimé ne pas devoir tenir compte, lui a notifié des suppléments d'impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et de taxe professionnelle, pour un montant de 182 100 euros ; que ces sommes ayant été mises en recouvrement par un avis d'imposition établi le 15 janvier 2003, la société a formé le 6 février 2003 une réclamation contentieuse contre cette imposition, assortie d'une demande de sursis de paiement, laquelle a été rejetée par une décision du 19 mars 2003 ; que la société a saisi le 6 avril 2003 le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement susmentionné ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 mai 2003 par laquelle le juge délégué par ce tribunal a rejeté cette demande, au motif que la société ne justifiait pas que l'urgence s'attachait à ce qu'il y soit fait droit ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une demande en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles des articles L. 199, R. 190, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales que, si la suspension d'une imposition sérieusement contestée par le demandeur peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur la réclamation préalable à cette contestation, lorsque l'intéressé justifie, par la production d'une copie, qu'il a introduit une telle réclamation dans les formes et délais prévus à l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales, une telle mesure perd son objet dès lors qu'il a été statué, explicitement ou implicitement, sur cette réclamation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la réclamation contentieuse de la société requérante a été formée le 6 février 2003 ; qu'il ressort des pièces produites par le ministre que l'administration fiscale a statué sur celle-ci par une décision en date du 6 août 2003, postérieure à l'introduction du pourvoi et lui accordant un dégrèvement partiel ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SOCIETE ETABLISSEMENTS J. RICHARD X..., sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ne peut plus, en tout état de cause, être accueillie ; que, par suite, les conclusions du pourvoi dirigé contre la décision rendue par ce juge sont devenues sans objet ; que la circonstance que certaines impositions aient été maintenues à la charge de cette société est sans incidence sur ce point ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS J. RICHARD X....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ETABLISSEMENTS J. RICHARD X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 2004, n° 257596
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257596
Numéro NOR : CETATEXT000008188263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-23;257596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award