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28/01/2004 | FRANCE | N°244632

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 janvier 2004, 244632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir réduit les intérêts moratoires mis à sa charge, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 novembre 1998 rejetant sa demande en réduction des intérêts moratoire

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir réduit les intérêts moratoires mis à sa charge, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 novembre 1998 rejetant sa demande en réduction des intérêts moratoires qui lui ont été réclamés et, d'autre part, à la décharge intégrale de ces intérêts moratoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comptable du Trésor chargé du recouvrement des compléments d'impôt sur le revenu assortis d'intérêts de retard auxquels M. X avait été assujetti au titre des années 1974 à 1978 par voie de rôle émis le 15 juin 1982 a réclamé au contribuable des intérêts moratoires sur le total des sommes ainsi mises en recouvrement et non encore acquittées ; que M. X conteste l'arrêt de la cour en tant qu'il rejette ses conclusions en réduction de ces intérêts moratoires ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué :

Considérant que si, au soutien de son moyen tiré de ce que les cotisations ne peuvent être regardées comme comprenant les pénalités d'assiette, M. X avançait un argument tiré de la lecture qu'il faisait des articles 1657 et 1851 du code général des impôts, c'est sans entacher d'irrégularité son arrêt que la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu ne pas mentionner explicitement cet argument pour écarter ce moyen ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de la cour serait irrégulier pour avoir omis de répondre à un moyen ;

Sur l'assiette des intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôt directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal (...) ;

Considérant qu'en jugeant que les intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 susvisé ont pour base de calcul, outre les droits simples, les pénalités d'assiette dont ces droits sont assortis et qui ont été portées sur un rôle d'impôts directs dont le recouvrement est pris en charge par le comptable du Trésor, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné une inexacte qualification aux intérêts de retard appliqués aux redressements dont avait fait l'objet le contribuable ;

Considérant que la cour n'a pas non plus commis d'erreur de droit en jugeant que le requérant ne pouvait utilement, dans un litige relatif aux intérêts moratoires réclamés pour paiement tardif des impôts mis en recouvrement, invoquer le bénéfice d'une instruction administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le montant des intérêts moratoires litigieux :

Considérant, d'une part, que le requérant se prévaut de la remise de la majoration de 10 % qui aurait été mise à sa charge lors de la mise en recouvrement initiale et demande la réduction à due concurrence du montant des intérêts moratoires litigieux ; que toutefois un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que le requérant avait fait valoir devant la cour que le comptable du Trésor lui réclamait le paiement d'une somme de 45 428 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1974 mis en recouvrement par rôle émis le 31 mars 1992 alors que l'avis d'imposition faisait apparaître un montant en droits de 36 342 F et ne mentionnait aucune pénalité ; qu'il demandait en conséquence que la différence soit imputée sur les intérêts moratoires en litige ; que la cour a pu légalement écarter ces prétentions, sans en méconnaître la portée et par suite sans entacher sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions articulées sur ce point, en relevant que la somme à payer figurant expressément sur l'avis d'imposition en cause s'élevait à 45 428 F, que le service d'assiette n'avait prononcé aucun dégrèvement de cette imposition et qu'il n'appartenait pas au comptable du Trésor ayant pris en charge le recouvrement du rôle de modifier cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des dépenses exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 244632
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 244632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244632.20040128
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