Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Yves X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 décembre 1997 leur accordant la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils restaient assujettis au titre des années 1987 et 1988, a remis à leur charge les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de Me Georges, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1987 et 1988 selon la procédure d'évaluation d'office et de taxation d'office pour défaut de souscription des déclarations en matière de bénéfices non commerciaux et de revenus fonciers ainsi que des déclarations relatives à leur revenu global ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif leur accordant la décharge des impositions restant en litige, a remis à leur charge ces mêmes impositions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier avoir répondu aux mises en demeure de l'administration de régulariser leur situation au regard de leurs obligations déclaratives, les requérants se prévalaient, en première instance comme en appel, des photocopies de ces déclarations qu'ils avaient adressées aux services fiscaux ; que ces photocopies et des documents émanant de M. X lui-même qui avaient été joints à ces photocopies ont été transmis à la cour par l'administration ; que ces pièces ne contenaient aucun élément nouveau justifiant qu'elles soient communiquées au contribuable ; que, dès lors, la circonstance que M. X ait reçu communication de ces pièces le lendemain de l'audience n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure contentieuse ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 42 de l'annexe III au code général des impôts dispose : La déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances ; que l'article 45 de la même annexe dispose : Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts. Il leur en est délivré récépissé ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ;
Considérant que la cour a relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis, que M. X n'avait produit pour les revenus de 1988 que des photocopies de déclarations dépourvues de signatures originales ; que la cour a pu déduire de ces constatations, sans commettre d'erreur de droit et par un arrêt qui est suffisamment motivé, que le contribuable s'était placé en situation de taxation d'office et d'évaluation d'office ; qu'en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la cour devait tenir compte de la signature originale portée sur une lettre du 9 mai 1989 qui ne figure pas dans le dossier soumis aux juges du fond ; que si les requérants prétendent que cette pièce aurait été versée au dossier, ils ne l'établissent pas en se prévalant du nombre différent des pièces contenues dans les envois effectués le 9 janvier 2002 par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yves X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.