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28/01/2004 | FRANCE | N°245816

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 28 janvier 2004, 245816


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1999 et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 19 février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 15 octobre 1996, par lequel le tribunal des pensions du Val-de-Marne a confirmé la décision ministérielle du 12 octobre 1994 qui avait rejeté sa demande de pension d'invalidité pour état neu

ro-psychasténique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1999 et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 19 février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 15 octobre 1996, par lequel le tribunal des pensions du Val-de-Marne a confirmé la décision ministérielle du 12 octobre 1994 qui avait rejeté sa demande de pension d'invalidité pour état neuro-psychasténique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des conditions et des sujétions identiques ;

Considérant qu'alors même qu'elle estimait que le rapport de l'expert judiciaire commis par elle était incomplet et dépourvu de caractère suffisamment probant, la cour régionale des pensions de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en n'ordonnant pas une nouvelle expertise ;

Considérant que pour débouter M. X de sa demande de pension pour état neuro-psychasténique, la cour régionale des pensions s'est fondée sur ce que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité de son affection au service accompli en Algérie de 1960 à 1961 ; que ce faisant, elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les éléments du dossier et a fait une exacte application des dispositions du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, lequel ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d'imputabilité exigée par l'article L. 2 du code précité ; que la cour n'a pas davantage commis une erreur de droit en relevant le fait que la demande de pension avait été présentée plus de vingt ans après la cessation du service, qui ne constituait qu'un élément d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'en relevant que l'expert ne précisait pas dans son rapport si les troubles neuro-psychasténiques invoqués par M. X étaient distincts des affections pour lesquelles celui-ci était déjà pensionné, la cour s'est bornée, comme il lui appartenait de le faire, à porter une appréciation sur les éléments qui lui étaient soumis, sans commettre d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2004, n° 245816
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245816
Numéro NOR : CETATEXT000008200932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-28;245816 ?
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