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28/01/2004 | FRANCE | N°245886

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 28 janvier 2004, 245886


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 octobre 1999 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille en date du 9 janvier 1997 rejetant sa demande de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappo...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 octobre 1999 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille en date du 9 janvier 1997 rejetant sa demande de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se prévalant des dispositions de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. X ne critique pas utilement l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence qu'il attaque, dès lors que les juges du fond ne se sont pas fondés sur ces dispositions pour rejeter ses conclusions tendant à ce que le point de départ de la pension de 30 % pour troubles gastriques soit modifié ;

Considérant, en second lieu, que M. X se borne, pour le surplus, à invoquer des éléments de pur fait sans critiquer par des moyens de cassation les motifs retenus par la cour ; qu'une telle contestation, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au juge de cassation ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2004, n° 245886
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245886
Numéro NOR : CETATEXT000008199356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-28;245886 ?
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