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28/01/2004 | FRANCE | N°246431

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 28 janvier 2004, 246431


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bahia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault en date du 5 novembre 1997 rejetant sa demande de pension de veuve de militaire ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 5 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault confirmant la d

cision administrative de rejet du 24 mai 1994 et de lui accorder la pensi...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Bahia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault en date du 5 novembre 1997 rejetant sa demande de pension de veuve de militaire ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 5 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault confirmant la décision administrative de rejet du 24 mai 1994 et de lui accorder la pension sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maîtres des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de pension de veuve de militaire formée par Mme X, le tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault avait relevé que l'intéressée n'avait produit aucun document à l'appui de ses dires et qu'aucune mention de son époux n'avait pu être retrouvée dans les fichiers de l'administration ; qu'il appartenait, dès lors, à Mme X, en sa qualité d'appelante, d'apporter le cas échéant tout élément de preuve en sa possession de nature à infirmer la solution des premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions de Montpellier aurait méconnu ses pouvoirs d'instruction en se fondant, pour confirmer le jugement de première instance, sur l'insuffisance des preuves fournies, sans ordonner la production de pièces justificatives, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, ce faisant, la cour n'a pas davantage porté atteinte au droit de Mme X à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en appel, Mme X s'était bornée à s'en remettre à la sagesse de la cour quant à l'interprétation des dispositions de l'article 26 de la loi susvisée du 3 août 1981, sans apporter aucun élément de nature à infirmer la solution des premiers juges fondée, comme il a été dit ci-dessus, sur l'absence de documents présentés par la requérante à l'appui de ses dires, notamment quant à la réalité des liens matrimoniaux invoqués et aux circonstances du décès de son époux ; qu'ainsi, la cour, en relevant, pour rejeter la requête de l'intéressée, que celle-ci n'avait pas invoqué de moyen à l'appui de son appel ou produit de pièces justificatives, n'a ni dénaturé les écritures de l'appelante, ni entaché son arrêt d'irrégularité ;

Considérant que la requérante n'est pas recevable à se prévaloir en cassation de documents qu'elle n'a pas soumis à l'examen des juges du fond ; qu'enfin, elle ne saurait utilement se prévaloir de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat lui accordant le bénéfice de cette aide ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bahia X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246431
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 246431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246431.20040128
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