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28/01/2004 | FRANCE | N°249990

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 janvier 2004, 249990


Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Jules Verne de Save

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Vu le recours, enregistré le 2 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision par laquelle le proviseur du lycée professionnel Jules Verne de Saverne a fixé pour l'année scolaire 1999/2000 la durée hebdomadaire de son service à 23 heures, ensemble le rejet du recours hiérarchique formé contre ladite décision et a renvoyé M. X devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit, dans un délai de trois mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : (...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures (...) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant que, pour rejeter l'appel du ministre dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de réformer la décision du proviseur du lycée professionnel Jules Verne de Saverne de fixer à 23 heures pour l'année scolaire 1999-2000 la durée hebdomadaire du service d'enseignement dispensé par M. X, professeur de génie mécanique option maintenance des systèmes mécaniques automatisés, et l'a renvoyé devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit dans un délai de trois mois, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'au regard notamment du contenu des programmes, qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, et de la nature des épreuves auxquels cet enseignement prépare, que l'enseignement dispensé présente le caractère d'un enseignement professionnel théorique ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité du diplôme en cause ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendant principalement à vérifier la capacité des élèves soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, en regardant comme théorique l'enseignement considéré la cour a entaché son arrêté d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance qu'il ressortirait des pièces du dossier, notamment du contenu du programme ainsi que de la nature des épreuves auxquels cet enseignement prépare, que les cours de génie mécanique dispensés par M. X aux élèves préparant un brevet d'études professionnelles présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique, pour annuler la décision du 29 novembre 1999 du recteur de l'académie de Strasbourg et renvoyer le demandeur devant le recteur de l'académie de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit dans un délai de trois mois ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que les moyens tirés par M. X de ce que d'autres professeurs de lycée professionnel auraient obtenu à la suite de recours contentieux une réduction de la durée hebdomadaire de leurs obligations de service et de ce qu'un décret modifiant le statut des professeurs de lycée professionnel et fixant à dix-heures la durée hebdomadaire du service d'enseignement pour toutes les spécialités enseignées a été pris le 1er août 2000 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 29 novembre 1999 du recteur de l'académie de Strasbourg et renvoyé le demandeur devant lui pour qu'il soit procédé à la liquidation de la rémunération des heures supplémentaires à laquelle il a droit dans un délai de trois mois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 juillet 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du 7 juillet 2000 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à M. Jérôme X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249990
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 249990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249990.20040128
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