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28/01/2004 | FRANCE | N°251171

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 28 janvier 2004, 251171


Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mai 1996 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant qu'il confirme le jugement du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud en date du 25 mai 1994 reconnaissant à M. Marius A le droit au bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ;

2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement et de rejeter la dem

ande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensi...

Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 6 mai 1996 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant qu'il confirme le jugement du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud en date du 25 mai 1994 reconnaissant à M. Marius A le droit au bénéfice de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ;

2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils le réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension ; que, si cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sévèrement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;

Considérant que, pour reconnaître à M. A le droit au bénéfice de ces dispositions, la cour régionale des pensions de Bastia s'est référée au résultat d'une enquête administrative relatant les déclarations de l'intéressé et au rapport d'expertise médicale établi par l'expert de la commission de réforme ; qu'il ne ressort toutefois pas des éléments ainsi relevés par la cour que M. A serait obligé, de manière constante ou périodique, tout au long de la journée de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; que, dès lors, en reconnaissant à M. A le droit au bénéfice de la majoration de la pension en cause, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur ce point ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne résulte ni des documents précités, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'état de M. A entrerait dans les prévisions des dispositions précitées de l'article L. 18 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Corse du Sud a reconnu à l'intéressé le droit au bénéfice de la majoration qu'elles prévoient ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia en date du 6 mai 1996 est annulé, en tant qu'il statue sur la demande de M. A tendant à obtenir une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Corse du Sud en date du 25 mai 1994 est annulé, en tant qu'il fait droit à cette demande.

Article 3 : La demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Corse du Sud et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Marius A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2004, n° 251171
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl Jacques-Henri

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251171
Numéro NOR : CETATEXT000008207767 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-28;251171 ?
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