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28/01/2004 | FRANCE | N°252789

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 28 janvier 2004, 252789


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Turabi X, demeurant au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er octobre 2002 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de sa décision du même jour désignant la Turquie comme pays de renvoi, d'autre part, de la décision du

préfet de l'Ille-et-Vilaine du 22 novembre 2002 le plaçant en rétention admin...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Turabi X, demeurant au ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 1er octobre 2002 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de sa décision du même jour désignant la Turquie comme pays de renvoi, d'autre part, de la décision du préfet de l'Ille-et-Vilaine du 22 novembre 2002 le plaçant en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure de reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 ;

Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si cet arrêté a été présenté par le service postal à l'adresse connue de la préfecture comme étant celle de M. X et a été retourné le 4 novembre 2002 avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée , cette notification ne saurait, s'agissant d'une décision qui ne faisait pas suite à une demande du requérant, être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai de recours contentieux de sept jours à l'égard de M. X, alors même que ce dernier, qui d'ailleurs avait indiqué à la poste son changement d'adresse, n'avait pas fait part de ce changement à la préfecture ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions susanalysées comme tardives ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que M. X, ressortissant turc, s'étant maintenu dans de telles conditions sur le territoire français, il entrait dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France en février 2001 ; que, s'il y a rejoint un frère, des oncles et un cousin, il ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants résident encore en Turquie ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué du 1er octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si, pour contester la décision fixant la Turquie comme pays de destination, M. X fait valoir qu'en tant que kurde de confession alévi, il a fait l'objet de mauvais traitements et de menaces de mort, il n'assortit pas ses allégations d'éléments suffisamment probants ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la même convention doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2002 ordonnant le placement de M. X en rétention administrative :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, M. X ne critique pas le motif par lequel le premier juge a rejeté sa demande de première instance, en tant qu'elle portait sur la décision de placement en rétention administrative ; que les conclusions correspondantes ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées :

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 novembre 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre de l'arrêté du 1er octobre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays de destination et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Turabi X, au préfet de l'Oise, au préfet de l'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés publiques.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252789
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 252789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Catherine Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252789.20040128
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