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28/01/2004 | FRANCE | N°253846

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 28 janvier 2004, 253846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation du jugement du 30 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2000 des directeurs de la caisse primaire d'assurance malad

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 4 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 30 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation du jugement du 30 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2000 des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la mutualité sociale de la Manche et de la caisse régionale des artisans et des commerçants de Basse-Normandie, lui prescrivant de reverser la somme de 67 977,14 F du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 1999, 2°) à l'annulation de la décision précitée du 3 juillet 2000 ;

2°) statuant en appel, de lui attribuer le bénéfice de l'amnistie ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen relatif à la loi d'amnistie et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;

Considérant que, pour rejeter l'appel formé par Mme X contre le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé contre la décision du 3 juillet 2000 des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la mutualité sociale de la Manche et de la caisse régionale des artisans et des commerçants de Basse-Normandie lui demandant de reverser la somme de 67 977,14 F du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 1999, la cour administrative d'appel de Nantes qui a mentionné la loi d'amnistie dans les visas de son arrêt a implicitement mais nécessairement jugé que les faits reprochés à l'intéressée étaient exclus du bénéfice de cette loi ; que, ce faisant, et alors qu'en l'espèce le dépassement du seuil d'efficience reproché à l'intéressée pour l'année 1999 n'a pas constitué un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, elle a fait une inexacte application des dispositions de l'article 11 de la loi d'amnistie ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 octobre 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à Mme X sont amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que l'entrée en vigueur de cette loi, alors qu'il est constant que la décision litigieuse des directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, de la mutualité sociale de la Manche et de la caisse régionale des artisans et commerçants de Basse-Normandie n'avait reçu aucune exécution, a privé d'objet l'appel formé par Mme X ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement de la somme demandée par Mme X au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme X devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253846
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 253846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253846.20040128
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