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28/01/2004 | FRANCE | N°256544

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 28 janvier 2004, 256544


Vu l'ordonnance du 29 avril 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la COMMUNE DE PERTUIS ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE P

ERTUIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PERTUI...

Vu l'ordonnance du 29 avril 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 2003, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par la COMMUNE DE PERTUIS ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERTUIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PERTUIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, suspendu l'exécution de la délibération du 2 décembre 2002 du conseil municipal de la commune adoptant les articles 28 et 30 du règlement intérieur et, d'autre part, suspendu l'exécution de la délibération du 2 décembre 2002 du conseil municipal de la commune adoptant l'article 27 du règlement intérieur en tant que cet article ne réserve pas d'espace dans le bulletin « Flash du Conseil municipal » aux élus de l'opposition et en tant qu'il leur réserve seulement une page dans le bulletin Revue Municipale et une demi-page dans le bulletin Pertuis Infos ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de la COMMUNE DE PERTUIS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Roger X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il appartient dans tous les cas au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, de rechercher, en l'état du dossier qui lui est soumis, si la requête en annulation de cette décision lui paraît recevable, il n'est, en tout état de cause, pas tenu de constater cette recevabilité dans les motifs de son ordonnance lorsqu'elle n'est pas contestée devant lui ; que, par suite, l'ordonnance attaquée n'est entachée ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur de droit en ne statuant pas de manière explicite sur la recevabilité de la requête à fin d'annulation, qui n'était pas contestée devant le juge des référés ;

En ce qui concerne l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal de Pertuis :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121 ;27 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 2121 ;12 du même code : « Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes qui, comme celle de Pertuis, ont plus de 10 000 habitants, l'attribution d'un local permanent est, pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, un droit que le maire est tenu de satisfaire ; que dès lors le juge des référés, eu égard à son office, n'a pas commis d'erreur de droit en regardant comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, en tant qu'elle adopte l'article 30 du règlement intérieur, le moyen tiré de ce que cet article, en limitant à une matinée par semaine la mise d'un local à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, méconnaît les dispositions précitées de l'article D. 2121 ;12 ;

Considérant que la mise à disposition d'un local administratif permanent au bénéfice des membres de l'opposition municipale qui le demandent constitue, comme il a été dit ci ;dessus, une obligation pour les communes de plus de 10 000 habitants ; que par suite la suspension d'une mesure qui ne satisfait pas complètement à cette obligation appelle nécessairement une nouvelle délibération du conseil municipal afin de remédier à cette insuffisance ; que dès lors la commune n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés aurait entaché de dénaturation son appréciation de l'urgence à suspendre la mesure litigieuse, au motif que cette suspension aurait conduit à ne plus mettre aucun local à la disposition des membres de l'opposition municipale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE PERTUIS doit être rejeté sur ce point ;

Sur les articles 27 et 28 du règlement intérieur du conseil municipal de Pertuis :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121 ;27 ;1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale… » ; que par sa délibération du 2 décembre 2002, le conseil municipal de Pertuis a approuvé les articles 27 et 28 de son règlement intérieur, le premier fixant à une page dans la « revue municipale » et à une demie page dans le bulletin « Pertuis info » l'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, et le second chargeant le maire de répartir cet espace en cas de pluralité de demandes et imposant que les articles soient remis un mois au moins avant la parution du bulletin concerné ; qu'il résulte du dossier soumis au juge des référés que la « revue municipale » paraît deux fois par an et comporte, outre un répertoire des commerces et associations et un guide des principales démarches auprès des services, une présentation générale, en une vingtaine de pages, des activités de la municipalité, précédée d'un bref éditorial du maire ; que le bulletin mensuel « Pertuis info » comporte, outre des informations diverses d'actualité, la présentation en trois pages, d'un « dossier » à thème ; qu'enfin un « flash du conseil municipal » rend compte en détail des débats de chaque réunion de cette assemblée ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'étaient propres à créer un doute sérieux sur la légalité des articles, analysés ci ;dessus, du règlement intérieur les moyens tirés d'une part de ce qu'une place devrait être réservée aux élus d'opposition dans le « flash » et que cette place devrait être plus importante dans les deux autres bulletins et d'autre part de ce que les modalités de répartition des espaces prévus laissent les intéressés dans l'ignorance de la date de parution des bulletins et de l'espace qui leur sera effectivement attribué ; que la COMMUNE DE PERTUIS est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle suspend l'application des articles 27 et 28 du règlement intérieur du conseil municipal, tels qu'approuvés par la délibération du 2 décembre 2002 ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une part de ce qu'une place devrait être réservée aux élus d'opposition dans le « flash » et que cette place devrait être plus importante dans les deux autres bulletins et d'autre part de ce que les modalités de répartition des espaces prévus laissent les intéressés dans l'ignorance de la date de parution des bulletins et de l'espace qui leur sera effectivement attribué ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des articles 27 et 28 du règlement intérieur du conseil municipal, tels qu'approuvés par la délibération du 2 décembre 2002 ; que la demande de suspension présentée par M. X doit par suite être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a lieu de condamner ni la COMMUNE DE PERTUIS ni M. X à verser à l'autre partie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle suspend l'application des articles 27 et 28 du règlement intérieur du conseil municipal de Pertuis, tels qu'approuvés par la délibération du 2 décembre 2002.

Article 2 : La demande de suspension de l'application de ces articles 27 et 28 présentée par M. Roger X devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE PERTUIS et M. Roger X devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PERTUIS, à M. Roger X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2004, n° 256544
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : CARBONNIER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 28/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256544
Numéro NOR : CETATEXT000008188205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-28;256544 ?
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