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28/01/2004 | FRANCE | N°257466

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 janvier 2004, 257466


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 912 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 912 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 avril 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision du 3 avril 2002 refusant un titre de séjour à Mme X :

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 prévoit que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour. La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; que selon l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France le 23 octobre 2000 pour y rejoindre sa fille âgée de quinze ans qu'elle élève seule et qu'elle avait confiée quelques mois plus tôt à sa tante afin qu'elle poursuive sa scolarité en France ; que cette circonstance ne suffit pas à établir alors que Mme X a conservé des attaches familiales à Madagascar que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ou un certificat de résidence en application de l'article 12 bis 7° ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'arrêté du 29 janvier 2003 par lequel le préfet de police a décidé que Mme X serait reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la circonstance que la fille de Mme X soit scolarisée en France, qui résulte d'ailleurs de la seule initiative de l'intéressée, n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué, qui n'a pas pour effet d'interrompre les études de cet enfant, n'aurait pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale et méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2004, n° 257466
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257466
Numéro NOR : CETATEXT000008188257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-28;257466 ?
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