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28/01/2004 | FRANCE | N°258435

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 janvier 2004, 258435


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Augusto X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre

au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Augusto X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2003 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, pour écarter le moyen, tiré de ce que l'arrêté refusant l'admission au séjour de M. X aurait à tort considéré comme non établie la continuité de son séjour faute que les pièces produites puissent l'établir pour les années 1993 et 1995, le jugement attaqué a considéré que les pièces produites par M. X n'établissaient pas sa présence sur le territoire national en 1996 et 1997, il résulte clairement tant des visas du jugement que de son premier considérant ainsi que de l'exposé du motif par lequel il écarte une déclaration de revenus pour 1993 et un certificat médical concernant notamment les années 1993 et 1995 que c'est par une erreur matérielle que les années 1996 et 1997 ont été mentionnées en lieu et place des années 1993 et 1995 ; que cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'en outre, en examinant les documents produits pour toutes les années durant lesquelles M. X allègue avoir séjourné en France, le jugement, pour contrôler la condition légale posée à l'article 12 bis 3°, n'a pas statué au-delà des conclusions dont le tribunal administratif de Versailles était saisi ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 janvier 2003, de la décision du préfet des Yvelines du 8 janvier 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que la décision du 8 janvier 2003 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, explicite clairement les motifs pour lesquels elle dénie toute valeur probante à la déclaration d'impôt et au certificat médical produits par M. X pour justifier de la continuité de son séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France sans interruption depuis 1989, les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sont, comme l'a décidé le préfet des Yvelines sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines en date du 8 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale et que l'arrêté du 30 mai 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, pris sur le fondement de cette décision, serait par voie de conséquence lui-même illégal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Augusto X, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2004, n° 258435
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258435
Numéro NOR : CETATEXT000008136492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-28;258435 ?
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