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28/01/2004 | FRANCE | N°258606

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 janvier 2004, 258606


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de police de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par j...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 août 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la décision du 2 août 2002 du préfet de police, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et indique notamment que M. X ne justifie pas être dans une situation particulière et exceptionnelle qui justifierait éventuellement son admission au séjour à titre dérogatoire, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord du 27 décembre 1968 entre la France et l'Algérie dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ; que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est régie par les dispositions combinées des articles 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; qu'elle est donc subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; que M. X, qui est entré en France le 2 juin 2002 sous couvert d'un visa touristique, ne conteste pas qu'il ne remplissait pas la condition d'être en possession d'un visa de long séjour à laquelle est subordonnée la délivrance du certificat de résidence ; que la circonstance que le requérant serait, par suite du décès de son père à Paris le 21 octobre 1997 et de la défaillance de son oncle âgé de soixante treize ans, le seul garant de la préservation du patrimoine familial constitué par une brasserie sise dans le XVème arrondissement de Paris dont il est devenu le gérant statutaire ne suffit pas à établir qu'en lui refusant la délivrance à titre exceptionnel d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant que si le requérant allègue qu'il est atteint de plusieurs affections et suit un traitement médical lourd contre le diabète qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'a pas dénaturé les faits, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 avril 2003 décidant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2004, n° 258606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258606
Numéro NOR : CETATEXT000008136502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-28;258606 ?
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