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28/01/2004 | FRANCE | N°258611

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 janvier 2004, 258611


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2003, l'ordonnance en date du 8 juillet 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Augusto X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris ; M. X demande :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le prési

dent du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'a...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2003, l'ordonnance en date du 8 juillet 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Augusto X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris ; M. X demande :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été régulièrement convoqué par courrier reçu le 17 février 2003 à l'audience du 25 mars 2003 ; que, dans ces circonstances le juge de la reconduite à la frontière, astreint par la loi à statuer dans un bref délai, ne s'est pas prononcé dans des conditions irrégulières en refusant de faire droit à une demande de report d'audience présentée par le requérant au motif que ce dernier devait se rendre d'urgence au Portugal ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité capverdienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 août 2002, de la décision du préfet de police du 9 août 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a repris la vie commune avec la mère de sa fille et qu'il s'occupe de cette dernière en lui rendant régulièrement visite dans un centre de l'aide sociale à l'enfance dans lequel elle a été placée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 3 décembre 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Augusto X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258611
Date de la décision : 28/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2004, n° 258611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258611.20040128
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