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28/01/2004 | FRANCE | N°258809

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2004, 258809


Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 10 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu à la demande de M. A, l'exécution de la décision du 22 mai 2003 du ministre requérant refusant de le muter dans l'académie de Bordeaux et a ordonné audit ministre de statuer à no

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Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 10 juillet 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a suspendu à la demande de M. A, l'exécution de la décision du 22 mai 2003 du ministre requérant refusant de le muter dans l'académie de Bordeaux et a ordonné audit ministre de statuer à nouveau sur la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants d'information, d'orientation et d'éducation de l'enseignement secondaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 13 octobre 1998 que la procédure de mouvement national à gestion déconcentrée visant à organiser la mutation d'enseignants se déroule en une première phase inter-académique et une deuxième phase intra-académique ; qu'en application de ces droits, qui ne méconnaissent pas par eux-même le principe d'égalité, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE peut, sans méconnaître l'égalité entre fonctionnaires, fixer un nombre de postes ouverts à la phase inter-académique du mouvement correspondant aux capacités d'accueil de chaque académie et, afin d'assurer une répartition équilibrée des enseignants titulaires sur l'ensemble du territoire national, ne proposer à ce titre que les postes correspondant aux capacités d'accueil de chaque académie ; que dès lors, en jugeant que le moyen tiré de ce que la procédure d'examen des demandes de mutation (...) conduit (...) à privilégier, alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne l'autorise, les mouvements de mutation intra-académiques au détriment des mouvements inter-académiques en laissant des postes vacants au sein de l'académie de Bordeaux paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant la mutation de M. A, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, les articles 1er et 2 de l'ordonnance attaquée doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que cette dernière aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, résultant de l'absence d'information suffisante des organismes paritaires ; que les opérations du mouvement national à gestion déconcentrée ont méconnu le principe d'égalité entre fonctionnaires ; que la circonstance qu'à la suite des opérations susmentionnées des postes vacants subsistent dans l'académie de Bordeaux va conduire à recruter illégalement des enseignants contractuels pour les pourvoir ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 mai 2003 du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; qu'ainsi, la demande de suspension doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens en date du 10 juillet 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande formulée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE et à M. André A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2004, n° 258809
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258809
Numéro NOR : CETATEXT000008134732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-28;258809 ?
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