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28/01/2004 | FRANCE | N°258953

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 janvier 2004, 258953


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la re

conduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohand X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mars 2003, de la décision du préfet de la Savoie du 25 mars 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté du 28 mai 2003, par lequel le préfet de la Savoie a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial en date du 29 janvier 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : (...), l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'il suit de là que la décision du 29 janvier 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial n'avait, en tout état de cause, pas à être motivée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il encoure des risques pour sa liberté et pour sa vie en cas de retour en Algérie où sa région d'origine a été le théâtre de nombreux massacres, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 31 mars 2003 :

Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait illégal pour insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre la décision de l'illégalité de laquelle il est excipé, doit être écarté ;

Considérant que si M. X, qui est entré en France en 2002, fait valoir que son père réside en France depuis de nombreuses années et qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de ce dernier, ces circonstances ne suffisent pas, alors que le préfet a pris en considération le fait que la mère et les cinq frères et soeurs de l'intéressé résident en Algérie, à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé a soutenir que la décision du 25 mars 2003 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait illégale et que l'arrêté du 28 mai 2003 pris sur son fondement serait, par voie de conséquence lui-même illégal ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, fait valoir que son père réside en France depuis de nombreuses années et qu'il est le seul à pouvoir s'occuper de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 28 mai 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que contrairement à ce que soutient M. X, le préfet a examiné l'ensemble des atteintes éventuelles tant à la vie privée qu'à la vie familiale qu'il alléguait ; qu'en l'espèce M. X ne faisait état d'aucune atteinte particulière à sa vie privée ; qu'il n'a donc ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que la décision du 28 mai 2003, distincte de l'arrêté du même jour, par laquelle le préfet de la Savoie a décidé que M. X serait reconduit à destination de l'Algérie comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X fait état des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie n'aurait pu légalement fixer l'Algérie comme pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand X, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2004, n° 258953
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258953
Numéro NOR : CETATEXT000008136552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-01-28;258953 ?
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