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02/02/2004 | FRANCE | N°211249

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 02 février 2004, 211249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE, dont le siège est à Innoparc, ..., à Privas (07100), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'accorder, sur la base de l'article 9 de la directive 7

9/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, une dérogation à l'article 7 de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE, dont le siège est à Innoparc, ..., à Privas (07100), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'accorder, sur la base de l'article 9 de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, une dérogation à l'article 7 de la même directive en autorisant la chasse aux pigeons ramiers dans le département de l'Ardèche pour la période du 1er au 20 mars ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2004, par lequel la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDECHE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 211249
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 211249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:211249.20040202
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