Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés le 11 août et le 13 décembre 1999, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, dont le siège est ..., à Dax (40104) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'accorder, sur la base de l'article 9 de la directive n° 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, une dérogation à l'article 7 de la même directive en autorisant la chasse au bruant ortolan dans le département des Landes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2004, par lequel la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES déclare se désister purement et simplement de sa requête :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henrard, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES et au ministre de l'écologie et du développement durable.