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02/02/2004 | FRANCE | N°215763

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 02 février 2004, 215763


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1999 et 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES CINQ CANTONS LA BARRE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION PAYS BASQUE ECOLOGIE, dont le siège est Maison de la Culture de Beyris à Bayonne (64100) ; l'ASSOCIATION DES CINQ CANTONS LA BARRE et l'ASSOCIATION PAYS BASQUE ECOLOGIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annu

lation du jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal admini...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 1999 et 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES CINQ CANTONS LA BARRE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION PAYS BASQUE ECOLOGIE, dont le siège est Maison de la Culture de Beyris à Bayonne (64100) ; l'ASSOCIATION DES CINQ CANTONS LA BARRE et l'ASSOCIATION PAYS BASQUE ECOLOGIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1993 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a approuvé le cahier des charges de la concession à la commune d'Anglet des installations du port de plaisance de Chiberta ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION DES CINQ CANTONS LA BARRE et de l'ASSOCIATION PAYS BASQUE ECOLOGIE,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les associations requérantes invoquaient, à l'appui de leur demande d'annulation de l'arrêté approuvant le cahier des charges de la concession du port de plaisance de Chiberta, l'illégalité du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du quartier de La Barre, à Anglet, à raison de l'irrégularité de la décision de création de cette zone, intervenue sans qu'ait été réalisée l'étude d'impact prescrite par l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme ; que le moyen d'exception ainsi soulevé repose non pas sur une illégalité pour vice de forme ou de procédure du plan d'aménagement de zone, mais sur l'illégalité de fond dont se trouve entaché ce plan ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en opposant les dispositions précitées de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme à l'exception d'illégalité du plan d'aménagement de zone soulevée devant elle ; qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête d'appel des associations requérantes :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, préalablement à la délibération en date du 29 octobre 1986 du conseil municipal d'Anglet créant la zone d'aménagement concerté du quartier de La Barre, il n'a pas été procédé à la réalisation d'une étude d'impact ; qu'ainsi cette délibération est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que l'illégalité de l'acte créant la zone d'aménagement concerté, si elle n'entraîne pas nécessairement l'illégalité de l'arrêté approuvant la concession portuaire, avec lequel elle ne présente pas un lien susceptible de caractériser une opération complexe, entraîne en revanche l'illégalité de la délibération du conseil municipal d'Anglet du 26 avril 1989 approuvant le plan d'aménagement de zone, alors même que la délibération précitée du 29 octobre 1986 n'a pas été attaquée dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi l'association requérante est fondée à soutenir par ce moyen, qui ne repose pas sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance, et auquel ne peuvent être opposées, ainsi qu'il a été dit, les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, qu'il y a lieu de constater l'illégalité du plan d'aménagement de zone du quartier de La Barre ;

Considérant, il est vrai, que cette illégalité n'entraîne pas nécessairement celle de l'arrêté du 29 avril 1993 approuvant le cahier des charges de la concession à la commune d'Anglet des installations du port de Chiberta qui, pris en application d'une législation distincte, ne peut être regardé comme une mesure d'application du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du quartier de La Barre, alors même que cette concession est nécessaire à la réalisation du projet de port de plaisance prévu par celui-ci ; qu'il y a lieu, toutefois, de rechercher, ainsi que le demandent les associations requérantes, si le projet de port de plaisance objet de la concession autorisée par l'arrêté attaqué est ou non compatible avec les dispositions d'urbanisme applicables par suite de la constatation de l'illégalité du plan d'aménagement de zone ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le plan d'occupation des sols de la commune d'Anglet, approuvé par délibération du 16 juillet 1978 et modifié en 1983, les terrains d'assiette du projet de port de plaisance de Chiberta sont classés en zone NA, zone d'urbanisation future dans laquelle, aux termes des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les utilisations ou occupations du sol sont subordonnées à une modification ultérieure du plan d'occupation des sols, à la création d'une zone d'aménagement concerté ou à la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; que ni la mention d'une destination touristique future dans la définition du caractère de la zone ni l'exception prévue à l'article NA2 au titre des opérations d'utilité publique ne sont de nature à rendre compatible le projet de port avec ce classement ; qu'ainsi, la concession des installations du port de plaisance de Chiberta ne pouvait être autorisée sans que se trouvent méconnues les règles d'urbanisme résultant du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 1993 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer aux associations requérantes la somme de 3 000 euros que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que les associations requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 octobre 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 21 novembre 1995 du tribunal administratif de Pau sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 29 avril 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme approuvant le cahier des charges de la concession des installations du port de Chiberta à la commune d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) est annulé.

Article 3 : L'Etat versera 3 000 euros conjointement à l'ASSOCIATION DES CINQ CANTONS LA BARRE et à l'ASSOCIATION PAYS BASQUE ECOLOGIE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION DES CINQ CANTONS LA BARRE et de l'ASSOCIATION PAYS BASQUE ECOLOGIE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CINQ CANTONS LA BARRE, à l'ASSOCIATION PAYS BASQUE ECOLOGIE, au ministre de l'écologie et du développement durable, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à la commune d'Anglet.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 215763
Date de la décision : 02/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 215763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:215763.20040202
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