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02/02/2004 | FRANCE | N°222119

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 02 février 2004, 222119


Vu le jugement du 30 mai 2000 enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par les ENTREPRISES GROUPEES PICO-SGTA et STRIBICK ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 11 avril 1996, présentée par les ENTREPRISES GROUPEES PICO-SGTA et STRIBICK, dont le siège est chez l'Entreprise PICO, mandataire du groupement, au ..., Les Sieyes à Digne Cedex (04001) ; les ENTREPRISES GROUPEES PICO-SGTA

et STRIBICK demandent la condamnation de la commune de Demando...

Vu le jugement du 30 mai 2000 enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par les ENTREPRISES GROUPEES PICO-SGTA et STRIBICK ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 11 avril 1996, présentée par les ENTREPRISES GROUPEES PICO-SGTA et STRIBICK, dont le siège est chez l'Entreprise PICO, mandataire du groupement, au ..., Les Sieyes à Digne Cedex (04001) ; les ENTREPRISES GROUPEES PICO-SGTA et STRIBICK demandent la condamnation de la commune de Demandolx (Alpes de Haute-Provence) à rembourser à la société Pico la somme de 346 973 F, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1994, représentant les frais d'expertise mis à la charge de cette société par un jugement du 11 août 1992 du tribunal administratif de Marseille et perçus par cette commune après l'annulation du jugement précité par un arrêt du 5 juillet 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon et la mise à la charge de l'Etat, par cette dernière, desdits frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la société Razel frères et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la commune de Demandolx,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la présente requête, la société Razel Frères, qui vient aux droits de la société PICO, demandait au Conseil d'Etat d'assurer, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution par la commune de Demandolx (Alpes de Haute-Provence) de la décision du 7 octobre 1998 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en ce qui concerne la charge des frais d'expertise afférents au litige relatif aux désordres survenus sur le pont de Paoutas, dans cette commune ; qu'il résulte de cette décision que ces frais d'expertise, mis à la charge du groupement d'entreprises dont la société requérante était mandataire par un jugement du 11 août 1992 du tribunal administratif de Marseille, et réglés à l'expert à la suite de ce jugement, puis mis à la charge de l'Etat par un arrêt du 5 juillet 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon, doivent finalement être partagés par moitié entre l'Etat et le groupement d'entreprises ;

Considérant toutefois qu'à la suite des diligences effectuées par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, il incombe à l'Etat, ainsi qu'il s'y est engagé, d'émettre un titre de perception pour obtenir de la commune de Demandolx le remboursement des frais d'expertise qui lui ont été versés à tort par lui en exécution de l'arrêt du 5 juillet 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon puis de déduire la moitié du montant de ces frais de la somme qu'il incombe à la société requérante de lui verser en application de la décision du 7 octobre 1998 du Conseil d'Etat ; qu'au terme de ces opérations, l'Etat et la société Razel Frères auront pris en charge à parts égales les frais d'expertise ; que, par un courrier en date du 27 juillet 2001, la société Razel Frères a consenti à ce partage, révélant ainsi son intention d'abandonner toute action en responsabilité à l'encontre de la commune de Demandolx ; que, par cette lettre, la société Razel Frères doit dès lors être regardée comme s'étant désistée purement et simplement des conclusions enregistrées sous le présent numéro et dirigées contre la seule commune ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Demandolx, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Razel Frères la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Razel Frères.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Demandolx tendant à la condamnation de la société Razel Frères sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Razel Frères, à la commune de Demandolx, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2004, n° 222119
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 02/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222119
Numéro NOR : CETATEXT000008199303 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-02;222119 ?
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