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02/02/2004 | FRANCE | N°229040

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02 février 2004, 229040


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2001 et 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. André AG, demeurant ... ; M. Francis AH, demeurant ... ; Mme Suzanne AH, demeurant ... ; Mme Andrée AH, demeurant ... ; Mme Marie-Antoinette AH, demeurant ... ; M. Yves O, demeurant ... ; Mme Diane A, demeurant ... ; Mme Michèle F, demeurant ... ; M. Jean-Claude L, demeurant ... ; M. Stéphan L, demeurant ... ; M. Jean-Charles AF, demeurant ... ; M. Georges P, demeurant ... ; M. Pierre AI, d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2001 et 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. André AG, demeurant ... ; M. Francis AH, demeurant ... ; Mme Suzanne AH, demeurant ... ; Mme Andrée AH, demeurant ... ; Mme Marie-Antoinette AH, demeurant ... ; M. Yves O, demeurant ... ; Mme Diane A, demeurant ... ; Mme Michèle F, demeurant ... ; M. Jean-Claude L, demeurant ... ; M. Stéphan L, demeurant ... ; M. Jean-Charles AF, demeurant ... ; M. Georges P, demeurant ... ; M. Pierre AI, demeurant ... ; M. Alain J, demeurant ... ; Mme Irène Y, demeurant ... ; M. Joseph AJ, demeurant ... ; Mme Agnès AC, demeurant ... ; M. Alexandre AC, demeurant ... ; Mme Gwendoline AC, demeurant ... ; M. Jean-Marie AC, demeurant ... ; M. Jean-Marc B, demeurant ... ; M. Philippe Q, demeurant ... ; Mme Cécile AB, demeurant ... ; M. Louis W, demeurant ... ; Mme Françoise M, demeurant ... ; M. Christophe V, demeurant ... ; M. Jacques AA, demeurant ... ; M. Jacques N, demeurant ... ; Mme Sophie C, demeurant ... ; Mme Colette D, demeurant ... ; Mme Lara Z, demeurant ... ; Mme Morgane Z, demeurant ... ; Mme Christine E, demeurant ... ; M. Eric Z, demeurant ... ; Mme Laetitia U, demeurant ... ; Mme Marie-Louise AE, demeurant ... ; M. Eric R, demeurant ... ; M. Pierre AD, demeurant ... ; Mme Jeanne G, demeurant ... ; M. Jacques-Paul T, demeurant ... ; M. Romain S, demeurant ... ; M. Michel K, demeurant ... ; M. Jean-Claude AK, demeurant ... ; Mme Catherine H, demeurant ... ; M. William I, demeurant ... ; la SOCIETE COGEVAL, dont le siège est 10, rue de la Grange Batelière à Paris (75009), la SOCIETE MAB (MAISON ANTOINE BAUD), dont le siège est Z.I. Les Acilloux à Cournon-d'Avergne (63800), la SCI DE NEUSTRIE, dont le siège est 10, rue de la Grange Batelière à Paris (75009), LA SCI NIEL-PEREIRE, dont le siège est 100, boulevard Pereire à Paris (75017) ; M. et Mme X et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2000-1091 du 9 novembre 2000 relatif au versement des indemnités allouées en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 pour 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie, et l'accord entre les mêmes gouvernements en date du 27 mai 1997, approuvés par le décret du 6 mai 1998 ;

Vu la directive n° 79/279 du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en particulier son article 73 ;

Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 en particulier son article 48 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. et Mme X et autres,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. Jacky AL:

Considérant que M. AL, qui ne justifie d'aucun intérêt propre lui donnant qualité pour déférer au juge administratif le décret du 9 novembre 2000 n'est pas recevable à intervenir au soutien des conclusions dirigées contre ce décret ;

Sur les conclusions de la requête :

Sur le moyen tiré du vice de procédure et d'incompétence :

Considérant que l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 dispose que : V. Le Trésor public et l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont chargés de liquider et de verser les indemnités allouées en application des III et IV ci-dessus, selon des modalités fixées par décret ; que le décret attaqué, pris sur le fondement de ces dispositions, n'avait pas à être délibéré en Conseil des ministres et signé par le Président de la République ;

Sur le moyen tiré de ce que l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 et le décret attaqué méconnaîtraient les accords du 26 novembre 1996 et du 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie :

Considérant que l'article III de l'accord du 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération de Russie stipule que : En qualité de règlement définitif et complet de toutes les créances financières et réelles réciproques apparues antérieurement au 9 mai 1945, la Partie russe verse à la Partie française, et la Partie française convient d'accepter, une somme d'un montant de quatre cents millions de dollars des Etats-Unis. (...) La Partie française assume la responsabilité exclusive du règlement des créances financières et réelles qu'elle a renoncé à soutenir conformément aux conditions du présent Accord ainsi que de la répartition des sommes perçues conformément au présent Accord entre les personnes physiques et morales françaises, conformément à la législation française en vigueur, sans que la responsabilité de la Partie russe soit engagée à aucun titre de ce fait ; qu'aux termes de l'article V du même accord, A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucune des Parties n'entreprend à l'encontre de l'autre partie ou de personnes physiques et morales de l'Etat de l'autre Partie (ou du prédécesseur de l'Etat de l'autre Partie) d'actions sur la base de créances financières ou réelles de quelque nature que ce soit apparues antérieurement au 9 mai 1945 ;

Considérant qu'il résulte des termes des stipulations des accords invoqués par le requérant qu'elles ont entendu apurer un contentieux financier entre les deux Etats, le règlement des litiges liés aux créances entre les particuliers et chacun de ces Etats demeurant exclusivement de la compétence nationale ; qu'ainsi ces stipulations ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ; qu'il en résulte que les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué, que ces stipulations seraient méconnues tant par le décret lui- même que par les dispositions législatives qui en constituent le fondement ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant, d'une part, que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. ; qu'il ressort des dispositions de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 qui a pour objet de mettre en oeuvre les stipulations précitées de l'accord franco-russe que l'indemnisation consentie par la Fédération de Russie n'a pas pour effet de rembourser les titres ni de priver les porteurs de la propriété de ces titres ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, ou toute autre situation. ; qu'eu égard au montant des sommes dont le législateur devait fixer les règles de répartition entre les porteurs de titres, des considérations d'intérêt général tirées de l'équité ont justifié que l'article 48 de la loi du 30 décembre 1999 pose des règles différentes pour les petits porteurs et les titulaires de portefeuilles importants ; qu'ainsi ces règles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la méconnaissance des objectifs de la directive n° 79/279 du 5 mars 1979 :

Considérant que les dispositions contestées, relatives seulement aux modalités de versement des indemnisations à verser aux porteurs d'emprunts russes, n'entrent pas dans le champ d'application de la directive du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, applicable aux opérations d'introduction en bourse des titres ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 9 novembre 2000 relatif au versement des indemnités allouées en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X , à M. André AG, à M. Francis AH, à Mme Suzanne AH, à Mme Andrée AH, à Mme Marie-Antoinette AH, à M. Yves O, à Mme Diane A, à Mme Michèle F, à M. Jean-Claude L, à M. Stéphan L, à M. Jean-Charles AF, à M. Georges P, à M. Pierre AI, à M. Alain J, à Mme Irène Y, à M. Joseph AJ, à Mme Agnès AC, à M. Alexandre AC, à Mme Gwendoline AC, à M. Jean-Marie AC, à M. Jean-Marc B, à M. Philippe Q, à Mme Cécile AB, à M. Louis W, à Mme Françoise M, à M. Christophe V, à M. Jacques AA, à M. Jacques N, à Mme Sophie C, à Mme Colette D, à Mme Lara Z, à Mme Morgane Z, à Mme Christine E, à M. Eric Z, à Mme Laetitia U, à Mme Marie-Louise AE, à M. Eric R, à M. Pierre AD, à Mme Jeanne G, à M. Jacques-Paul T, à M. Romain S, à M. Michel K, à M. Jean-Claude AK, à Mme Catherine H, à M. William I, à la SOCIETE COGEVAL, à la SOCIETE MAB (MAISON ANTOINE BAUD), à la SCI DE NEUSTRIE, à la SCI NIEL-PEREIRE ainsi qu'à M. Jacky AL la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de M. Jacky AL n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme X et autres est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, premiers requérants dénommés, à M. Jacky AL, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 229040
Date de la décision : 02/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 229040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau Denis
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:229040.20040202
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