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02/02/2004 | FRANCE | N°242452

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 02 février 2004, 242452


Vu, 1°) sous le n° 242452, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2002 et 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2001 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux caractéristiques techniques des installations de formation à l'examen pour la délivrance du permis de chasser ;

Vu, 2°) sous

le n° 245181, l'ordonnance du 2 avril 2002, enregistrée au secrétariat...

Vu, 1°) sous le n° 242452, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2002 et 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2001 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux caractéristiques techniques des installations de formation à l'examen pour la délivrance du permis de chasser ;

Vu, 2°) sous le n° 245181, l'ordonnance du 2 avril 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 janvier 2002, présentée pour LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2001 du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relatif aux caractéristiques techniques des installations de formation à l'examen pour la délivrance du permis de chasser ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-812 du 7 septembre 2001 ;

Vu le décret n° 2002-1009 du 15 juillet 2002 ;

Vu le décret n° 2003-332 du 10 avril 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE tendent à l'annulation pour excès de pouvoir du même arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 29 octobre 2001, relatif aux caractéristiques techniques des installations de formation à l'examen pour la délivrance du permis de chasser ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Christine X..., directeur de la nature et des paysages, était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une délégation de signature permanente du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, consentie par arrêté du 16 juillet 2001 et publiée le 22 juillet 2001 au journal officiel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que le conseil national de la chasse et de la faune sauvage a délibéré le 25 octobre 2001 au sujet du projet d'arrêté attaqué et formulé plusieurs observations, sur lesquelles le président de séance pouvait régulièrement constater un accord sans qu'il soit besoin de recourir au vote ; que si la requérante invoque l'irrégularité de la convocation et de la composition du conseil à l'occasion de cette séance, il ressort des pièces du dossier que les membres le composant à la date du 25 octobre 2001 avaient été régulièrement convoqués ; que plus de la moitié des membres étaient présents, alors qu'aucune condition particulière de quorum n'est exigée par les textes ; que, dès lors, la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est au terme d'une procédure irrégulière que le conseil national de la chasse et de la faune sauvage s'est prononcé sur le projet d'arrêté qui lui était soumis ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'article 1er du décret du 7 septembre 2001 relatif notamment à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, codifié sur ce point à l'article R. 223-6 du code rural, dispose : Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen./ Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité ; que l'article R. 223-4 énumère les matières sur lesquelles portent les épreuves théoriques et pratiques de l'examen ; que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris sur le fondement d'une habilitation insuffisamment précise et serait ainsi dépourvu de base légale ;

Considérant que la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse dispose, dans son article 4 codifié, à la date de l'arrêté attaqué, à l'article L. 221-1.-I. du code rural : L'office national de la chasse et de la faune sauvage ... est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser. ; qu'aux termes de son article 19, codifié à l'article L. 223-5-1 du même code : Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser ... ; que le décret du 7 septembre 2001 prévoit, dans son article 1er codifié sur ce point à l'article R. 223-2 du code rural : L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques ... Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse... ; qu'ainsi, il ressort des dispositions précitées du code rural que le principe de la mise à disposition des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs pour le déroulement des épreuves théoriques et pratiques de l'examen trouve son fondement dans le décret du 7 septembre 2001 ; que, par suite, les moyens tirés, en premier lieu, de ce que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de procédure en ce qu'il organise un transfert de charges et de sujétions de l'office national de la chasse et de la faune sauvage vers les fédérations départementales des chasseurs, en deuxième lieu, de ce que l'arrêté serait illégal dans la mesure où la loi ne prévoyait pas de mise à disposition des installations de formation des fédérations au bénéfice de l'office pour les épreuves théoriques et pratiques de l'examen, en troisième lieu, de ce que le législateur avait seul compétence pour imposer aux fédérations des sujétions de nature à restreindre la liberté d'association, en quatrième lieu, de ce que la collaboration de fait ainsi instaurée entre les fédérations et l'office pour l'organisation de l'examen du permis de chasse ne pouvait revêtir la forme que d'une convention spécifique et non celle d'un acte unilatéral, ne peuvent qu'être écartés dès lors que l'arrêté du 29 octobre 2001 n'a fait, sur ces différents points, que préciser les dispositions du décret du 7 septembre 2001 dont la légalité n'est pas contestée ;

Considérant que les caractéristiques techniques des installations de formation aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen, prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué, sont adaptées aux normes de sécurité et pédagogiques posées aux articles R. 223-4 et R. 223-6 du code rural ; que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE n'est pas fondée à soutenir que le ministre a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, en imposant aux fédérations départementales des chasseurs la réalisation d'investissements qui excèdent ce qui est nécessaire à la formation des candidats ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le législateur a entendu mettre à la charge des fédérations départementales des chasseurs, sans dispositif de compensation financière, la réalisation d'installations de formation des candidats à l'examen préalable du permis de chasser ; que le pouvoir réglementaire a prévu la mise à disposition de ces installations pour le déroulement des épreuves ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement imposer aux fédérations la réalisation de ces installations puis leur mise à disposition de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, sans prévoir corrélativement de compensations financières, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la date d'entrée en vigueur du dispositif du nouvel examen préalable à la délivrance du permis de chasser, issu de la loi du 26 juillet 2000 et du décret du 7 septembre 2001, a été fixée par l'article 4 de celui-ci aux termes duquel : Les dispositions du présent décret relatives à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser ... sont applicables aux demandes de permis présentées à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il en résulte que les moyens tirés, d'une part, de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il aurait mis à la charge des fédérations la réalisation d'installations de formation complexes dans un délai excessivement bref sans prévoir aucune mesure transitoire ou d'adaptation et, d'autre part, de ce que le retard à définir les caractéristiques de ces installations, prévues dans leur principe par la loi du 26 juillet 2000, aurait rendu impossible l'organisation normale de l'examen, sont inopérants à l'encontre de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242452
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 242452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242452.20040202
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