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02/02/2004 | FRANCE | N°244516

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 02 février 2004, 244516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, dont le siège est ... et pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ORNE ; l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ORNE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 janvier 2002 relatif au prélèvement maximal autorisé et modifiant le

livre II du code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, dont le siège est ... et pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ORNE ; l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ORNE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 janvier 2002 relatif au prélèvement maximal autorisé et modifiant le livre II du code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ORNE,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 425-5 du code de l'environnement dispose : Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. / Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la Fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le Premier ministre tenait de l'article L. 425-5 du code de l'environnement le pouvoir de déterminer les conditions dans lesquelles pourrait être fixé le nombre maximal de captures, pour une période et un territoire déterminés, ainsi que de préciser les modalités selon lesquelles le respect par chaque chasseur de ce prélèvement maximal pourrait être assuré et contrôlé ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le pouvoir réglementaire ne pouvait, en créant au chapitre V du livre II du code de l'environnement une section 2 relative au prélèvement maximal autorisé, compétemment étendre à d'autres types de chasse le carnet de prélèvement déjà institué par la loi pour la chasse nocturne au gibier d'eau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que le décret attaqué, qui a été signé par le Premier ministre et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, chargé de la chasse, ne comporte nécessairement pour son exécution l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre chargé de l'agriculture serait compétent pour signer ou contresigner ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'absence de contreseing de ce ministre entacherait d'irrégularité le décret attaqué ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le décret attaqué confère au ministre chargé de la chasse la possibilité de déterminer, pour un territoire donné et pour une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas déjà été fixé par l'arrêté ministériel, par une décision se substituant à celle du préfet, un prélèvement inférieur à celui qui a été défini par celui-ci ; qu'ainsi le décret attaqué s'est borné à déterminer les compétences respectives des autorités administratives investies du pouvoir de police de la chasse ; que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'il aurait ainsi méconnu l'article L. 425-5 du code de l'environnement ou la hiérarchie des normes et serait, de ce chef, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'en mettant à la charge des fédérations départementales des chasseurs, sans prévoir de compensation financière correspondant à ces tâches nouvelles, la délivrance d'un carnet de prélèvement, le report du numéro et de la date de délivrance d'un carnet de prélèvement, le report du numéro et de la date de délivrance de ce carnet sur le document annuel de validation du permis de chasser ainsi que la tenue d'un registre répertoriant les carnets délivrés, le décret attaqué ne leur a pas conféré des responsabilités excédant le contenu de leurs attributions, définies à l'article L. 421-5 du code de l'environnement et pour le financement desquelles elles perçoivent les cotisations obligatoires des chasseurs ;

Considérant qu'en exigeant des fédérations départementales des chasseurs qu'elles transmettent, chaque année, les carnets de prélèvements à l'office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er avril, alors que les chasseurs peuvent retourner ces carnets aux fédérations jusqu'au 15 mars, le décret attaqué n'a pas assujetti celles-ci au respect d'un délai dont la brièveté révèlerait une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ORNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES CITOYENS POUR LE RESPECT DE LEURS DROITS CONSTITUTIONNELS, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ORNE, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 244516
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 244516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:244516.20040202
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