La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2004 | FRANCE | N°248892

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 février 2004, 248892


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boris A, élisant domicile à la 1ère sous-direction de la direction des relations économiques extérieures du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 139, rue de Bercy à Paris (75012) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande en date du 25 avril 2002 tendant à son reclassement en hors échelle B, à effet au 16 novembre 1999,

avec une ancienneté conservée, suite à la réforme de l'échelonnement ind...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boris A, élisant domicile à la 1ère sous-direction de la direction des relations économiques extérieures du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 139, rue de Bercy à Paris (75012) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande en date du 25 avril 2002 tendant à son reclassement en hors échelle B, à effet au 16 novembre 1999, avec une ancienneté conservée, suite à la réforme de l'échelonnement indiciaire intervenue en faveur des administrateurs civils ;

2°) d'enjoindre audit ministre de régulariser sa situation tant sur le plan statutaire que sur le plan pécuniaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-446 du 19 avril 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger, modifié notamment par le décret n° 63-1056 du 15 octobre 1963 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, modifié par le décret n° 2002-609 du 26 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1950, portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger dans sa rédaction issue du décret du 15 octobre 1963 et du décret du 21 mai 1997 : Le grade de conseiller commercial hors classe comporte six échelons correspondant aux six échelons supérieurs de la hors-classe des administrateurs civils. Le nombre des échelons dans les autres grades est déterminé par référence au statut des administrateurs civils selon les parités suivantes : / Conseiller commercial de 1ère classe : administrateur civil de 1ère classe. / Conseiller commercial de 2ème classe : administrateur civil de 2ème classe ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 3 du décret du 16 novembre 1999 édictant un nouveau statut particulier du corps des administrateurs civils, ces derniers sont répartis en trois classes, la hors-classe comprenant sept échelons, la 1ère classe comprenant six échelons et la 2ème classe comprenant sept échelons ; qu'enfin, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er du décret du 26 avril 2002, l'article 3 de ce statut dispose désormais que : Le corps des administrateurs civils comporte deux grades : / le grade d'administrateur civil qui comprend neuf échelons ; / le grade d'administrateur civil hors classe qui comprend sept échelons ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'après la publication du décret susmentionné du 16 novembre 1999 modifiant l'échelonnement indiciaire des administrateurs civils, l'administration devait réexaminer les dispositions de l'article 7 du décret du 19 avril 1950, soit pour tirer les conséquences, en ce qui concerne le corps de l'expansion économique à l'étranger, des règles de correspondance et de référence introduites par le décret du 15 octobre 1963, soit pour modifier lesdites règles ; que, toutefois, à la date du 26 juin 2002 à laquelle est intervenue la décision attaquée, le délai raisonnable imparti à l'administration pour s'acquitter de l'obligation, qui lui incombait, de réexamen des dispositions de l'article 7 du décret du 19 avril 1950, n'était pas expiré, compte tenu notamment de la mise en oeuvre d'une réforme globale des dispositions statutaires en cause ; que, dès lors, en l'absence de réexamen desdites dispositions, c'est à bon droit que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté la demande de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un reclassement suite à la réforme de l'échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs civils ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'opérer le reclassement demandé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande d'annulation présentée par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boris A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248892
Date de la décision : 02/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 248892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Bachelier Gilles

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248892.20040202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award