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02/02/2004 | FRANCE | N°250407

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 02 février 2004, 250407


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité, ... ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le 2° du II de l'article 3 du décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-17 du 18 juille

t 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité, ... ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le 2° du II de l'article 3 du décret n° 48-1442 du 18 septembre 1948 instituant des commissions des marchés auprès des entreprises publiques dépendant du ministère de l'industrie et du commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-17 du 18 juillet 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret attaqué du 18 juillet 2002 a pour objet de modifier le décret du 18 septembre 1948 instituant des commissions chargées d'émettre des avis sur les marchés passés par certaines entreprises publiques ; qu'en ce qui concerne la composition des commissions, il prévoit notamment que trois personnalités qualifiées indépendantes de l'entreprise publique ainsi que de ses concurrents et de ses fournisseurs, nommées par le ministre chargé de l'industrie, sont substituées aux deux membres désignés parmi le personnel supérieur d'autres entreprises publiques et au membre désigné sur proposition du président de l'assemblée des chambres de commerce de France, devenue l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande l'annulation de la seule disposition du décret du 18 juillet 2002 aux termes de laquelle c'est sur proposition du président de l'entreprise publique concernée que sont désignées les trois personnalités qualifiées désormais appelées à siéger au sein de la commission des marchés constituée auprès de cette entreprise ; que cette fédération, qui regroupe les syndicats et organismes professionnels du secteur des travaux publics, ne justifie pas d'un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette disposition ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250407
Date de la décision : 02/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 250407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250407.20040202
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