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02/02/2004 | FRANCE | N°251362

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 02 février 2004, 251362


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 août 2002 par laquelle l'ambassadeur de France aux Etats-Unis a refusé d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel du conseil de discipline du lycée Rochambeau de Bethesda (Etats-Unis) a définitivement exclu sa fille Virginie dudit établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de

l'éducation, et notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;

Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 août 2002 par laquelle l'ambassadeur de France aux Etats-Unis a refusé d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel du conseil de discipline du lycée Rochambeau de Bethesda (Etats-Unis) a définitivement exclu sa fille Virginie dudit établissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles./ Sont également comprises dans les dispositions de l'alinéa précédent les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves par des établissements d'enseignement français à l'étranger visés à l'article L. 451-1 du code de l'éducation ou entrant dans le champ de compétence de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger visé aux articles L. 452-2 à L. 452-5 dudit code ; que la loi du 6 août 2002 précitée a été publiée au Journal officiel de la République française le 9 août 2002 ; que les faits reprochés à Mlle X, qui sont antérieurs au 17 mai 2002, ont été amnistiés dès l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 11 de ladite loi ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2002 de l'ambassadeur de France aux Etats-Unis refusant de donner suite à sa demande de rectification par le lycée Rochambeau des sanctions prises à l'encontre de sa fille, étaient sans objet à la date de l'introduction de ladite requête et sont, par suite, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X, au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 251362
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 251362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Mourier
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:251362.20040202
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