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02/02/2004 | FRANCE | N°256515

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 02 février 2004, 256515


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2002 du directeur des ressources humaines et de la communication de France Télécom le révoquant de ses fonctions pour motifs disciplinaires ;

2°) de suspendre l'exécution de cette décision ; >
3°) d'enjoindre à France Télécom de le réintégrer dans ses grade, classe et emplo...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2002 du directeur des ressources humaines et de la communication de France Télécom le révoquant de ses fonctions pour motifs disciplinaires ;

2°) de suspendre l'exécution de cette décision ;

3°) d'enjoindre à France Télécom de le réintégrer dans ses grade, classe et emploi ;

4°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que, tout en relevant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la sanction infligée à M. A était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que celle-ci portait une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la suspension demandée ; qu'en ne précisant pas les motifs qui le conduisaient, alors même que les conditions posées par les dispositions précitées étaient réunies, à ne pas faire droit à la suspension demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; que M. A est fondé, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si M. A soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts, que les faits qui lui sont imputables ne pouvaient pas être qualifiés de faute disciplinaire et que la sanction qui lui a été infligée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard au caractère bénin des faits qu'il a commis et à la qualité de ses services antérieurs, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation prise à l'encontre de M. A ; que dès lors qu'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, M. A n'est fondé à demander ni la suspension de la décision contestée, ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint à France Télécom de le réintégrer dans ses grade, classe et emploi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. A à payer à France Télécom la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 17 avril 2003 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256515
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 256515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256515.20040202
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