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02/02/2004 | FRANCE | N°256766

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 février 2004, 256766


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2002 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé au 5ème échelon du second grade provisoire à compter du 1er janvier 2002 avec une ancienneté conservée de 9 mois et 1 jour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n

2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2002 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a reclassé au 5ème échelon du second grade provisoire à compter du 1er janvier 2002 avec une ancienneté conservée de 9 mois et 1 jour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1380 du 31 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la prise en compte, dans le calcul de l'ancienneté professionnelle antérieure à l'intégration dans la magistrature, de la durée de la formation à l'Ecole nationale de la magistrature :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 : les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (...) sont prises en compte pour leur classement indiciaire (...) : qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993, dans sa rédaction issue du décret du 31 décembre 2001 : Les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature (...) sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte (...) une fraction des années d'activité professionnelle antérieure(...) ; qu'en l'absence de disposition expresse assimilant à une activité professionnelle la scolarité effectuée à l'Ecole nationale de la magistrature en qualité d'auditeur de justice par les personnes recrutées par les voies du deuxième et du troisième concours avant leur nomination, le ministre de la justice n'a pas méconnu le sens des dispositions édictées par le décret du 7 janvier 1993 pour déterminer les modalités de reclassement des magistrats recrutés selon cette procédure, en ne prenant pas en compte cette période de scolarité pour le classement de M. A, alors même que ce dernier aurait accompli cette période de scolarité en position de détachement ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre magistrats :

Considérant que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce que des dispositions différentes relatives aux conditions de prise en compte de la durée de la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature puissent être appliquées lorsqu'elles sont fondées sur l'existence de conditions différentes de recrutement des intéressés ; que les conditions dans lesquelles les conseillers de tribunal administratif bénéficient de la prise en compte de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 256766
Date de la décision : 02/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 256766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Rémi Keller
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256766.20040202
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