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02/02/2004 | FRANCE | N°258280

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 02 février 2004, 258280


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 11 octobre 1993 et à la délivrance d'un titre de sé

jour ;

2°) de prononcer la suspension de la décision implicite de rejet par ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 11 octobre 1993 et à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de prononcer la suspension de la décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de sa demande d'abrogation de l'arrêté du 11 octobre 1993 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de réexaminer sa demande, de lui délivrer une carte de résident, ou, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B...,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; que cet article précise toutefois que, lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent ; qu'en application de ces dispositions législatives, le décret en Conseil d'Etat du 3 mai 2002 a ajouté au décret du 26 mai 1982 un article 3-1 aux termes duquel : "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion vaut décision de rejet" ; que, par suite, en jugeant qu'à la date du 30 novembre 2002, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. B...et reçue deux mois plus tôt, le 30 septembre 2002, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 19 juin 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 11 octobre 1993 ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. B...assigné alors à résidence à Dignes-Les-Bains, ait, en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'intéressé, porté atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et soit ainsi constitutive d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution de cette décision ; que M. B...n'est, dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 11 octobre 1993 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction de la requête :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de réexaminer sa situation, de lui délivrer une carte de résident ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. B...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 19 juin 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 258280
Date de la décision : 02/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. URGENCE. - PRÉSOMPTION - ABSENCE - REFUS D'ABROGATION D'UN ARRÊTÉ D'EXPULSION.

54-035-02-03-02 L'intéressé qui demande la suspension d'un refus d'abroger un arrêté d'expulsion prononcé à son encontre doit justifier de circonstances particulières permettant d'établir la réalité de l'urgence.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2004, n° 258280
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258280.20040202
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