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04/02/2004 | FRANCE | N°221268

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 février 2004, 221268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un arrêt du 16 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que la cour a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon et tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 24 janvier 1995 du directeur du groupement d'intérêt économique Service national des ateliers garages relative à sa s

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un arrêt du 16 mars 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que la cour a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon et tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 24 janvier 1995 du directeur du groupement d'intérêt économique Service national des ateliers garages relative à sa situation administrative et, d'autre part, à ce que le groupement d'intérêt économique soit condamné à lui verser une indemnité de 63 113 F (9 621,51 euros), avec les intérêts légaux ;

2°) de condamner France Télécom à lui payer la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par sa lettre du 24 janvier 1995, le directeur du groupement d'intérêt économique Service national des ateliers garages, constitué entre La Poste et France Télécom, s'est borné, d'une part, à rappeler à M. A, chef de travaux de 2ème classe affecté dans l'un des établissements de cet organisme, les motifs pour lesquels le président du conseil d'administration de France Télécom, sous l'autorité duquel il était placé en vertu des dispositions de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, avait, par une décision du 21 septembre 1993, rejeté sa demande tendant à une nomination en qualité de chef de centre de 2ème classe et, d'autre part, à l'informer que sa situation administrative serait révisée lors des opérations de classification des fonctions et des grades prévues pour l'année 1995 ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas inexactement qualifié cette lettre en estimant que celle-ci ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande, a rejeté comme irrecevables les conclusions de cette demande qui tendaient à l'annulation de ladite lettre ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. A qui tendaient à ce que le groupement d'intérêt économique Service national des ateliers garages fût condamné à lui payer une indemnité ; que, par suite, le requérant est fondé à demander sur ce point l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond dans la mesure susmentionnée ;

Considérant que, pour demander la condamnation de France Télécom, substituée dans les droits et obligations du groupement d'intérêt économique, au paiement d'une indemnité, M. A se prévaut exclusivement de la prétendue illégalité de la lettre du 24 janvier 1995 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer la somme que M. A demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner le requérant envers France Télécom sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 16 mars 2000 est annulé en tant que la cour a rejeté les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon qui tendaient à la condamnation du groupement d'intérêt économique Service national des ateliers garages au paiement d'une indemnité.

Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus des conclusions de la requête de M. A devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 221268
Date de la décision : 04/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 221268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:221268.20040204
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